Communiqué de presse: 3 février 2010

ICC - Affaire Al Bashir : La Chambre d’appel demande à la Chambre préliminaire I de statuer à nouveau sur la charge de génocide

ICC-CPI-20100203-PR494

Communiqué de presse : 03.02.2010


Affaire Al Bashir : La Chambre d’appel demande à la Chambre préliminaire I de statuer à nouveau sur la charge de génocide

ICC-CPI-20100203-PR494 عربي

Affaire : Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Situation : Darfour (Soudan)

Aujourd’hui, 3 février 2010, la Chambre d’appel a rendu son arrêt concernant l’appel interjeté par le Procureur. Par cet arrêt, elle annule, à l’unanimité, la décision rendue le 4 mars 2009 par la Chambre préliminaire I, en ce que celle-ci avait décidé de ne pas délivrer de mandat d’arrêt à raison de la charge de génocide. La Chambre d’appel a demandé à la Chambre préliminaire de statuer à nouveau sur la question de savoir si le mandat d’arrêt devrait être élargi de façon à couvrir cette charge.

Le juge Kourula, président de la Chambre d’appel en l’espèce, a donné lecture du résumé de l’arrêt. Précisant que la Chambre d’appel n’était pas saisie de la question de savoir si la responsabilité pénale d’Omar Al Bashir était ou non engagée pour le crime de génocide, il a expliqué qu’elle avait éclairci un point de droit procédural, en l’occurrence, la question de savoir si la Chambre préliminaire avait appliqué la bonne norme d’administration de la preuve lors de son examen de la requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt.

Par sa décision du 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I avait rejeté la requête du Procureur, en ce qu’elle portait sur le génocide, affirmant qu’un mandat d’arrêt ne serait délivré à raison d’une charge de génocide que si, sur la base de la « preuve par déduction », la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée des éléments de preuve produits par le Procureur était qu’il y avait des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une intention génocidaire. La Chambre d’appel a conclu qu’exiger que la seule conclusion raisonnable soit l’existence d’une intention génocidaire revenait à exiger du Procureur qu’il réfute toutes les autres conclusions raisonnables et élimine tout doute raisonnable. Elle a estimé que cette norme d’administration de la preuve était trop stricte au stade de la délivrance du mandat d’arrêt, qui est régie par l’article 58 du Statut de Rome. Il s’agissait là d’une erreur de droit.

Bien qu’elle ait annulé la décision de la Chambre préliminaire à cet égard, la Chambre d’appel a débouté le Procureur en ce qu’il lui demandait de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’Omar Al Bashir était animé d’une intention génocidaire, puisque c’est à la Chambre préliminaire qu’il revient de trancher cette question en se fondant sur la bonne norme d’administration de la preuve.

Rappel du contexte

Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I a rendu la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Elle y délivrait un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir à raison de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre mais rejetait la requête du Procureur s’agissant du crime de génocide.

Le 6 juillet 2009, le Procureur a interjeté appel de cette décision. La Chambre d’appel a autorisé la Sudan Workers Trade Unions Federation et le Sudan International Defence Group à présenter des observations en qualité d’amici curiae. Huit victimes ont également été autorisées à présenter leurs vues à la Chambre d’appel.

La situation au Darfour a été renvoyée à la Cour pénale internationale par la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, adoptée le 31 mars 2005. Dans le cadre de cette situation, trois affaires ont été ouvertes : Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb ») ; Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir ; et Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda.

La CPI est la seule cour internationale permanente dont la finalité première est d’aider à mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, contribuant ainsi à leur prévention.


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